Code Electoral au Cameroun
Loi n° 2012/001 du 19 Avril 2012 portant code électoral
TITRE V — DISPOSITIONS SPECIFIQUES A L'ELECTION DES DEPUTES A L'ASSEMBLEE NATIONALE
CHAPITRE V — DU CONTENTIEUX ELECTORAL ET DE LA PROCLAMATION DES RESULTATS
Art. 168.– (1) Le Conseil Constitutionnel veille à la régularité de l'élection des députés à l'Assemblée Nationale. Il en proclame les résultats dans un délai maximal de vingt (20) jours à compter de la date de clôture du scrutin.
(2) Le contentieux électoral et l'organisation, le cas échéant, d'une nouvelle élection se font en application des dispositions des articles 132 à 136 de la présente loi.
(3) Le procès-verbal des opérations électorales et de proclamation des résultats est dressé par le Conseil Constitutionnel en quadruple exemplaire dont il conserve l'original. Les autres exemplaires sont transmis au ministère chargé de l'administration territoriale, à l'Assemblée Nationale et au Conseil Electoral.
Pour le lire inscrivez-vous gratuitement à notre offre numérique sans engagement