Code des Marchés Publics (Côte Ivoire)

DECRET n° 2009-259 du 06 Août 2009 portant Code des Marchés publics.

TITRE VII — REGLEMENT DES DIFFERENDS ET LITIGES

CHAPITRE I — Recours préalables non juridictionnels

 Art. 168.–   Recours devant l'Autorité nationale de Régulation des Marchés publics

168.1 : Les décisions rendues au titre du recours visé à l'article précédent peuvent faire l'objet d'un recours effectif devant l'Autorité de régulation dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la publication ou de la notification de la décision faisant grief.

En l'absence de décision rendue par l'autorité à l'origine de la décision contestée ou le supérieur hiérarchique le cas échéant, dans les cinq jours ouvrables à compter de sa saisine, la requête est considérée comme rejetée. Dans ce cas, le requérant peut saisir l'Autorité de régulation dans le délai visé à l'alinéa précédent.

Le recours devant l'autorité de régulation a pour effet de suspendre la procédure jusqu'à la décision définitive.

168.2 : L'Autorité de régulation rend sa décision dans les dix jours ouvrables à compter de la déclaration de recevabilité de la requête, faute de quoi l'effet suspensif est levé.

Les décisions de l'Autorité de Régulation ne peuvent avoir pour effet que de corriger la violation alléguée ou d'empêcher que d'autres dommages soient causés aux intérêts concernés