Code de la Marine Marchande CEMAC

REGLEMENT N° 08/12-UEAC-088-CM-06 du 22 Juillet 2012 Portant Code Communautaire de la Marine Marchande

LIVRE II — LE NAVIRE

TITRE VI — SAISIE DES NAVIRES

Chapitre II — Saisie-vente

 Art. 168.–   (1) A peine de folle enchère, l'adjudicataire est tenu de verser le prix principal augmenté de frais et intérêts au greffe du tribunal compétent dans les vingt-quatre heures de l'adjudication.

(2) A défaut de paiement ou de consignation, le bâtiment est remis en vente et adjugé, trois jours après une nouvelle publication et affiche unique, à la folle enchère des adjudicataires qui seront également tenus pour le paiement du déficit, des dommages, des intérêts et frais.

(3) L'adjudicataire doit, dans les cinq jours suivants, présenter requête au président du tribunal compétent pour faire commettre un juge devant lequel il citera les créanciers par acte signifié aux domiciles élus, à l'effet de s'entendre à l'amiable sur la distribution du prix.

(4) L'acte de convocation est affiché dans l'auditoire du tribunal et inséré dans un journal habilité à recevoir des annonces légales.

(5) Le délai de convocation est de quinzaine sans augmentation à raison de la distance.