Code Maritime (Côte Ivoire)
LOI n° 2017-442 du 30 Juin 2017 portant Code maritime.
LIVRE II — LE NAVIRE ET LES NAVIGATIONS MARITIME, INTERIEURE ET LA PLAISANCE
TITRE III — LA PROPRIETE DU NAVIRE ET LA RESPONSABILITE DU PROPRIETAIRE DU NAVIRE
CHAPITRE III — La responsabilité du propriétaire de navire
Section I — Les principes généraux
Art. 168.– Le propriétaire d'un navire peut limiter sa responsabilité, quel que soit le fondement de celle-ci, même envers l'Etat, pour les créances qui résultent de l'une des causes indiquées ci-après :
créances pour mort, pour lésions corporelles, pour pertes et pour dommages à tous biens y compris les dommages causés aux ouvrages d'art des ports, bassins, voies navigables et aides à la navigation, survenus du fait du navire ou en relation directe avec l'exploitation de celui-ci ;
créances pour tout préjudice résultant d'un retard dans le transport par mer de la cargaison, des passagers ou de leurs bagages ;
créances pour d'autres préjudices résultant de l'atteinte à tous droits de source extra contractuelle, et survenus en relation directe avec l'exploitation du navire ou avec des opérations d'assistance ou de sauvetage ;
créances pour avoir renfloué, enlevé, détruit ou rendu inoffensif un navire coulé, naufragé, échoué ou abandonné, y compris tout ce qui se trouve ou s'est trouvé à bord ;
créances pour avoir enlevé, détruit ou rendu inoffensive la cargaison du navire ;
créances produites par une personne autre que la personne responsable pour les mesures prises afin de prévenir ou de réduire un dommage pour lequel la personne responsable peut limiter sa responsabilité, conformément à la présente loi et pour les dommages ultérieurement causés par ces mesures.
Le fait d'invoquer la limitation de responsabilité n'emporte pas reconnaissance de sa responsabilité par le propriétaire d'un navire.
Pour le lire inscrivez-vous gratuitement à notre offre numérique sans engagement