Code Pénal au Cameroun

LOI N° 2016/007 DU 12 Juillet 2016 PORTANT CODE PENAL

LIVRE II — DES CRIMES DES DELITS ET DES CONTRAVENTIONS

TITRE I — DES CRIMES ET DES DELITS CONTRE LA CHOSE PUBLIQUE

CHAPITRE IV — DES ATTEINTES A L'AUTORITE PUBLIQUE

SECTION IV — DES FRAUDES EN JUSTICE

 Art. 168.– Suppression et fabrication de preuves

(1) Est puni des peines de l'article 164 ci-dessus et selon les mêmes distinctions, celui qui, dans le but d'influencer une procédure judiciaire :

a)

supprime des preuves matérielles ou empêche un témoin de se présenter ;

b)

fabrique ou fait usage de preuves matérielles fausses ou induit un témoin en erreur.

(2) Est puni des mêmes peines, celui qui obtient de quiconque la promesse de ne pas dénoncer un crime ou un délit ou de ne pas témoigner.

Toutefois, n'est pas punissable, en cas de délit, le fait d'obtenir cette promesse de la victime ou de son représentant légal sans avoir recours aux moyens prévus é l'article 161 du présent Code.