Code du Travail au Cameroun

LOI N° 92/007 DU 14 Août 1992 PORTANT CODE DU TRAVAIL.

TITRE X — DES PENALITES

 Art. 168.–   Sont punis d'une amende de 200 000 à 1 500 000 francs :

(1) les auteurs d'infractions aux dispositions des articles 26, 27 alinéa (2), 67, 68, 75 alinéa (1), 82 et 84 alinéas (1), (2), (3) et (4) ci-dessus.

(2) Toute personne qui commet à l'égard d'un travailleur affilié à un syndicat un acte de discrimination tendant à porter atteinte à la liberté syndicale en matière d'emploi.

(3) Toute personne qui se rend coupable de l'une des pratiques visées à l'article 4 alinéa (2) ci-dessus.

(4) Toute personne qui porte atteinte à l'exercice régulier des fonctions de délégué du personnel ;

(5) Toute personne qui contraint un travailleur à s'embaucher contre son gré ou qui l'empêche de s'embaucher, de se rendre à son travail et, d'une manière générale, de remplir les obligations imposées par son contrat;

(6) toute personne qui, en faisant usage d'un contrat fictif ou contenant des indications inexactes, se fait embaucher ou se substitue volontairement à un autre travailleur;

(7) tout employeur, fondé de pouvoir ou préposé, qui porte sciemment sur le registre d'employeur ou tout autre document des attestations mensongères relatives à la durée et aux conditions du travail accompli par le travailleur, ainsi que tout travailleur qui fait sciemment usage de ces attestations ;

(8) toute personne qui exige ou accepte d'un travailleur une rémunération quelconque à titre d'intermédiaire dans le règlement ou le paiement des salaires, indemnités, allocations et fraie de toute nature ou pour l'obtention d'un emploi ou le règlement d'un différend de travail quelqu'en soit l'objet.