Droit des Sociétés Commerciales et du Groupement d'Intérêt Economique

ACTE UNIFORME DU 17 Avril 1997 RELATIF AU DROIT DES SOCIÉTÉS COMMERCIALES ET DU GROUPEMENT D'INTÉRÊT ECONOMIQUE

Partie I — Dispositions générales sur la société commerciale

Livre III — Action en responsabilité civile contre les dirigeants sociaux

Titre II — L'action sociale

 Art. 168.–   Est réputée non écrite toute clause des statuts subordonnant l'exercice de l'action sociale à l'avis préalable ou à l'autorisation de l'assemblée, d'un organe de gestion, de direction ou d'administration, ou qui comporterait par avance renonciation à l'exercice de cette action. Cette disposition ne s'oppose pas à ce que l'associé ou les associés qui ont intenté une action puissent conclure une transaction avec la ou les personnes contre laquelle ou contre lesquelles l'action est intentée pour mettre fin au litige.

  Sociétés commerciales – Action sociale – Juge de l'urgence – Ordonnance – Subordination de sa compétence à la mise en oeuvre de la procédure d'alerte – Nullité