Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative (Côte Ivoire)

LOI N° 72-833 DU 21 Décembre 1972 PORTANT CODE DE PROCEDURE CIVILE, COMMERCIALE ET ADMINISTRATIVE

TITRE III — VOIES DE RECOURS

CHAPITRE PREMIER — VOIES DE RECOURS ORDINAIRES

SECTION II — L'APPEL

2. Délai d'appel

 Art. 168 (NOUVEAU).–   (LOI N° 97-516 DU 04/09/1997)

Le délai pour interjeter appel est d'un (1) mois, sauf augmentation comme il est dit à l'article 34 alinéa 2. Ce délai commence à courir comme il est dit aux articles 325 et suivants.

L'appel relevé hors délai est irrecevable.

La Cour doit, dès la première audience, statuer sur la recevabilité de l'appel.