Code Général des Impôts au Cameroun

LOI N° 2002/003 DU 19 AVR. 2002 PORTANT CODE GENERAL DES IMPOTS.

LIVRE PREMIER —

TITRE III — FISCALITE LOCALE

CHAPITRE II — CONTRIBUTION DES PATENTES

SECTION VI — ANNUALITE DE LA PATENTE

 Art. 169.–   - Les personnes qui entreprennent en cours d'armée une activité soumise à la patente ne doivent cette contribution qu'à partir du 1er jour du mois dans lequel elles ont commencé d'exercer à moins que, par sa nature, l'activité ne soit pas susceptible d'être exercée pendant toute l'année. Dans ce cas la patente est due pour l'année entière quelle que soit l'époque à laquelle l'activité est entreprise.

Les éléments à prendre en compte pour l'établissement de la patente sont ceux existant au le' janvier de l'année d'imposition et pour les activités nouvelles, ceux existant au premier jour du commencement de l'activité.