Code d'instruction criminelle

Loi du 19 Novembre 1808 portant code d'instruction criminelle

LIVRE II — DE LA JUSTICE

TITRE I — DES TRIBUNAUX DE POLICE

CHAPITRE I — DES TRIBUNAUX DE SIMPLE POLICE

Paragraphe II — DE LA JURIDICTION DES MAIRES COMME JUGES DE POLICE

 Art. 169.–   (Abrogé par la loi décret n° 66-DF-512 du 15 octobre 1966)

(Version initiale)

Le ministère des huissiers ne sera pas nécessaire pour les citations aux parties ; elles pourront être faites par un avertissement du maire, qui annoncera au défendeur le fait dont il est inculpé, le jour et l'heure où il doit se présenter.