Code d'instruction criminelle
Loi du 19 Novembre 1808 portant code d'instruction criminelle
LIVRE II — DE LA JUSTICE
TITRE I — DES TRIBUNAUX DE POLICE
CHAPITRE I — DES TRIBUNAUX DE SIMPLE POLICE
Paragraphe II — DE LA JURIDICTION DES MAIRES COMME JUGES DE POLICE
Art. 169.– (Abrogé par la loi décret n° 66-DF-512 du 15 octobre 1966)
(Version initiale)
Le ministère des huissiers ne sera pas nécessaire pour les citations aux parties ; elles pourront être faites par un avertissement du maire, qui annoncera au défendeur le fait dont il est inculpé, le jour et l'heure où il doit se présenter.
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