Code des Marchés Publics (Côte Ivoire)

DECRET n° 2009-259 du 06 Août 2009 portant Code des Marchés publics.

TITRE VII — REGLEMENT DES DIFFERENDS ET LITIGES

CHAPITRE I — Recours préalables non juridictionnels

 Art. 169.–   Recours devant la Commission administrative de Conciliation.

169.1 : Lorsqu'elle est saisie d'un recours, la Commission administrative de Conciliation statue conformément aux dispositions légales.

169.2 : La Commission administrative de Conciliation est saisie, soit par l'autorité contractante, soit par les structures ou organes administratifs compétents pour le marché considéré, au moyen d'une réclamation écrite adressée au président de la commission.

Le délai de saisine de la Commission administrative de Conciliation est de cinq jours ouvrables à compter de la notification de la décision contestée à l'autorité contractante et/ou aux structures ou organes administratifs compétents pour le marché considéré.

169.3 : La saisine de la Commission suspend le cours des opérations de passation, d'exécution ou de contrôle du marché concerné par le litige.

169.4 : L'avis de règlement de la Commission est donné dans un délai de sept jours ouvrables à compter de la déclaration de recevabilité de la requête.

169.5 : Cet avis doit faire l'objet d'une décision d'homologation du ministre chargé des Marchés publics ou son délégué dans un délai de sept jours ouvrables.

L'absence de réponse du ministre dans le délai requis, vaut homologation de cet avis.

La décision du ministre chargé des Marchés publics est susceptible de recours juridictionnels.