Code de la Marine Marchande CEMAC

REGLEMENT N° 08/12-UEAC-088-CM-06 du 22 Juillet 2012 Portant Code Communautaire de la Marine Marchande

LIVRE II — LE NAVIRE

TITRE VI — SAISIE DES NAVIRES

Chapitre II — Saisie-vente

 Art. 169.–   Les créanciers opposants sont tenus de produire au greffe leurs titres de créances dans les trois jours qui suivent la sommation qui leur est faite par le créancier poursuivant ou par le tiers saisi. A défaut de quoi il sera procédé à la distribution du prix de la vente sans qu'ils y soient compris.