Code Minier (Côte Ivoire)

LOI n° 2014-138 du 24 Mars 2014 portant Code minier

TITRE X — Dispositions fiscales et douanières

CHAPITRE IV — Stabilité et avantages accordés pendant la phase d'exploitation

 Art. 169.–   Le titulaire du permis d'exploitation est exonéré de :

a)

l'impôt sur le patrimoine foncier des propriétés bâties et de l'impôt sur le patrimoine foncier des propriétés non bâties, à l'exclusion de l'impôt sur le revenu foncier, de la taxe de voirie, d'hygiène et d'assainissement, pour ses locaux situés en dehors du périmètre minier pendant la durée de validité du permis d'exploitation ;

b)

la taxe d'exploitation pour le prélèvement d'eau dans les nappes aquifères dans le cadre d'opérations d'exhaure dans le périmètre du permis, pendant la durée de validité du permis d'exploitation ;

c)

la taxe d'abattage dans le périmètre du permis pendant la durée de validité du permis d'exploitation, à condition que les essences ligneuses ne soient pas vendues ;

d)

la contribution des patentes, pour le seul fait de l'extraction et de la vente des matières extraites, pendant la durée de validité du permis d'exploitation. Cette exonération ne s'étend pas à la transformation des matières extraites ;

e)

l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux et de l'impôt minimum forfaitaire pendant les cinq premières années suivant la date de la première production commerciale. Le bénéfice net imposable est déterminé conformément aux dispositions prévues par le Code général des Impôts ;

f)

la taxe spéciale d'équipement.