Code Pénal au Cameroun

LOI N° 2016/007 DU 12 Juillet 2016 PORTANT CODE PENAL

LIVRE II — DES CRIMES DES DELITS ET DES CONTRAVENTIONS

TITRE I — DES CRIMES ET DES DELITS CONTRE LA CHOSE PUBLIQUE

CHAPITRE IV — DES ATTEINTES A L'AUTORITE PUBLIQUE

SECTION IV — DES FRAUDES EN JUSTICE

 Art. 169.– Commentaires tendancieux

(1) Est puni d'un emprisonnement de quinze (15) jours à trois (03) mois et d'une amende de dix mille (10 000) à cent mille (100 000) francs, celui qui relate publiquement une procédure judiciaire non définitivement jugée dans les conditions telles qu'il influence même non intentionnellement l'opinion d'autrui pour ou contre l'une des parties.

(2) Le présent article n'est pas applicable aux comptes rendus d'une audience publique faits de bonne foi.

(3) Lorsque l'infraction est commise par la voie de presse écrite. de radio ou de télévision, la peine est de trois (03) mois à deux (02) ans d'emprisonnement et l'amende de cent mille (100 000) à cinq millions (5 000 000) de francs.