Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative (Côte Ivoire)

LOI N° 72-833 DU 21 Décembre 1972 PORTANT CODE DE PROCEDURE CIVILE, COMMERCIALE ET ADMINISTRATIVE

TITRE III — VOIES DE RECOURS

CHAPITRE PREMIER — VOIES DE RECOURS ORDINAIRES

SECTION II — L'APPEL

2. Délai d'appel

 Art. 169.–   Le délai prévu à l'article précédent est interrompu par le décès de l'une ou l'autre des parties. Un nouveau délai commencera à courir contre les héritiers à compter du jour de la signification du jugement qui leur sera faite. Si cette signification intervient durant la période impartie aux héritiers pour faire inventaire et délibérer, le délai ne recommence à courir qu'à l'expiration de cette période.

Dans le cas où l'une des parties perd la capacité d'ester en justice avant l'expiration du délai prévu à l'alinéa premier son représentant légal est relevé de la forclusion s'il n'a pas eu connaissance de la décision.