Code de Procédure Pénal au Cameroun
Loi N°2005/007 du 27 Juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale
Livre II — DE LA CONSTATATION ET DE LA POURSUITE DES INFRACTIONS
Titre II — DE L'INFORMATION JUDICIAIRE
Chapitre III — DU DEROULEMENT DE L'INFORMATION JUDICIAIRE
Section I — DES DROITS DE L'INCULPE
Art. 169.– (1) Lorsque le Juge d'Instruction découvre des faits nouveaux constitutifs d'une autre infraction, il communique le dossier au Procureur de la République en vue d'un réquisitoire supplétif, avant de procéder à l'inculpation complémentaire.
(2) Il peut également modifier l'inculpation lorsque l'information permet de donner aux faits une nouvelle qualification.
(3) Il peut en outre inculper toute personne ayant participé à la commission de l'infraction.
Pour le lire inscrivez-vous gratuitement à notre offre numérique sans engagement