Code de Procédure Pénal au Cameroun

Loi N°2005/007 du 27 Juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale

Livre II — DE LA CONSTATATION ET DE LA POURSUITE DES INFRACTIONS

Titre II — DE L'INFORMATION JUDICIAIRE

Chapitre III — DU DEROULEMENT DE L'INFORMATION JUDICIAIRE

Section I — DES DROITS DE L'INCULPE

 Art. 169.–   (1) Lorsque le Juge d'Instruction découvre des faits nouveaux constitutifs d'une autre infraction, il communique le dossier au Procureur de la République en vue d'un réquisitoire supplétif, avant de procéder à l'inculpation complémentaire.

(2) Il peut également modifier l'inculpation lorsque l'information permet de donner aux faits une nouvelle qualification.

(3) Il peut en outre inculper toute personne ayant participé à la commission de l'infraction.