Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)
LOI n° 2018-975 du 27 Décembre 2018 portant Code de Procédure pénale.
LIVRE II — EXERCICE DE L'ACTION PUBLIQUE ET INSTRUCTION
TITRE III — JURIDICTIONS D'INSTRUCTION
CHAPITRE I — Juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré
Section VII — Mesures restrictives de liberté
Art. 169.– Toute personne placée en détention préventive a le droit de recevoir des visites sur son lieu de détention et de communiquer.
Toutefois, le juge d'instruction peut prescrire à son encontre l'interdiction de communiquer pour une période de dix jours avec toute personne autre que son avocat. Cette mesure peut être renouvelée, mais pour une nouvelle période de dix jours.
Le droit de recevoir des visites est soumis à l'autorisation du juge d'instruction. Le refus du juge d'instruction n'est pas susceptible de recours. Ce refus ne peut être opposé au conjoint ou aux enfants du détenu à l'expiration du délai de dix jours à compter du placement en détention préventive.
Si le permis de visite n'est pas délivré au conjoint ou aux enfants du détenu, au terme du délai de quarante-huit heures à compter du dépôt de la demande au cabinet du juge d'instruction, le Président de la Chambre d'instruction peut être directement saisi aux fins de délivrer le permis de visite. Sa décision qui intervient dans les vingt-quatre heures n'est pas susceptible de recours.
Pour le lire inscrivez-vous gratuitement à notre offre numérique sans engagement