Code du Travail au Cameroun
LOI N° 74/14 DU 27 Novembre 1974 Portant Code du Travail
TITRE IX — DES DIFFERENDS DU TRAVAIL.
CHAPITRE II — Du différend collectif.
Section II — De l'arbitrage.
Art. 169.– L'arbitraga des différends collectifs du travail non règles par la conciliation est assuré par conseil d'arbitrage institué dans le ressort de chaque cour d'appel et composé comme suit :
Président : un magistrat de la cour d'appel du ressort ;
Membres :
un assesseur employeur,
- un assesseur travailleur.
Ces deux derniers étant désignés par le président du Conseil d'arbitrage parmi les assesseurs normés près le tribunal de grande instance du ressort.
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