Code du Travail au Cameroun

LOI N° 74/14 DU 27 Novembre 1974 Portant Code du Travail

TITRE IX — DES DIFFERENDS DU TRAVAIL.

CHAPITRE II — Du différend collectif.

Section II — De l'arbitrage.

 Art. 169.–   L'arbitraga des différends collectifs du travail non règles par la conciliation est assuré par conseil d'arbitrage institué dans le ressort de chaque cour d'appel et composé comme suit :

Président : un magistrat de la cour d'appel du ressort ;

Membres :

a)

un assesseur employeur,

b)

- un assesseur travailleur.

Ces deux derniers étant désignés par le président du Conseil d'arbitrage parmi les assesseurs normés près le tribunal de grande instance du ressort.