Code Général des Impôts au Cameroun

LOI N° 2002/003 DU 19 Avril 2002 PORTANT CODE GENERAL DES IMPOTS.

LIVRE PREMIER —

TITRE I — IMPOTS DIRECTS

CHAPITRE I — IMPOT SUR LES SOCIETES

SECTION VI — CALCUL DE L'IMPOT

 Art. 17.–   - Pour le calcul de l'impôt, toute fraction du bénéfice imposable inférieure à 1 000 est négligée.

Le taux de l'impôt est fixé à 35 %.

Toutefois, si la société a encaissé des revenus mobiliers, l'impôt ainsi calculé est diminué par voie d'imputation de la retenue à la source déjà supportée à raison de ces revenus. Ce régime ne s'applique pas aux sociétés visées à l'article 13 ci-dessus.