Code Général des Impôts au Cameroun
LOI N° 2002/003 DU 19 Avril 2002 PORTANT CODE GENERAL DES IMPOTS.
LIVRE PREMIER —
TITRE I — IMPOTS DIRECTS
CHAPITRE I — IMPOT SUR LES SOCIETES
SECTION VI — CALCUL DE L'IMPOT
Art. 17.– - Pour le calcul de l'impôt, toute fraction du bénéfice imposable inférieure à 1 000 est négligée.
Le taux de l'impôt est fixé à 35 %.
Toutefois, si la société a encaissé des revenus mobiliers, l'impôt ainsi calculé est diminué par voie d'imputation de la retenue à la source déjà supportée à raison de ces revenus. Ce régime ne s'applique pas aux sociétés visées à l'article 13 ci-dessus.
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