Code des Marchés Publics (Côte Ivoire)

DECRET n° 2009-259 du 06 Août 2009 portant Code des Marchés publics.

TITRE II — DISPOSITIONS GENERALES

CHAPITRE II — Préparation de la passation des Marchés publics

 Art. 17.–   Inscription des entreprises dans de la base de données des entreprises catégorisées

La structure administrative chargée des marchés publics ne peut inscrire une entreprise dans la base de données sans avoir reçu au préalable une demande d'inscription de celle- ci.

Toute entreprise qui demande à être inscrite au fichier de la base de données doit constituer un dossier de catégorisation sur la base duquel la structure administrative chargée des Marchés publics, après une évaluation, l'affectera à une catégorie de niveau de performance correspondant à ses capacités.

La décision de la structure administrative chargée des Marchés publics visée à l'alinéa ci-dessus est susceptible de recours devant les organes compétents par l'entreprise requérante.

Une entreprise catégorisée peut, lors de la mise à jour périodique effectuée par la structure administrative chargée des Marchés publics, être reclassée dans une catégorie supérieure ou dans une catégorie inférieure.

Dans tous les cas, l'entreprise reclassée dans une catégorie donnée dispose des recours visés à l'alinéa 3 du présent article en vue de son reclassement éventuel.