Code Maritime (Côte Ivoire)
LOI n° 2017-442 du 30 Juin 2017 portant Code maritime.
LIVRE I — LES DOMAINES PUBLICS MARITIME, LAGUNAIRE ET FLUVIAL ET LES AUTRES ZONES MARITIMES SOUS JURIDICTION NATIONALE
TITRE II — LE DOMAINE PUBLIC MARITIME
CHAPITRE I — La consistance et la délimitation
Section I — La consistance
Art. 17.– Le domaine public maritime est composé du domaine public naturel et du domaine public artificiel.
Le domaine public naturel comprend :
la mer territoriale, son sol et son sous-sol s'étendant à douze milles marins à partir de la ligne de base ainsi que les espaces s'étendant entre la ligne de base et le rivage ;
les parties du rivage de la mer alternativement couvertes et découvertes par les eaux de la mer ;
une zone supplémentaire de 100 mètres à partir de la laisse de haute mer ;
les lais et relais de la mer ;
les lagunes, fleuves, étangs salés, les baies et rivières navigables communiquant avec la mer.
Le domaine public artificiel comprend :
les ports maritimes ;
les ouvrages autorisés sur le bord de la mer et d'une manière générale les lieux aménagés en bordure de mer et affectés à l'usage public ;
la bande de terre constituant la zone comprise entre l'étendue maritime et la terre ferme.
Pour le lire inscrivez-vous gratuitement à notre offre numérique sans engagement