Code Maritime (Côte Ivoire)

LOI n° 2017-442 du 30 Juin 2017 portant Code maritime.

LIVRE I — LES DOMAINES PUBLICS MARITIME, LAGUNAIRE ET FLUVIAL ET LES AUTRES ZONES MARITIMES SOUS JURIDICTION NATIONALE

TITRE II — LE DOMAINE PUBLIC MARITIME

CHAPITRE I — La consistance et la délimitation

Section I — La consistance

 Art. 17.–   Le domaine public maritime est composé du domaine public naturel et du domaine public artificiel.

Le domaine public naturel comprend :

la mer territoriale, son sol et son sous-sol s'étendant à douze milles marins à partir de la ligne de base ainsi que les espaces s'étendant entre la ligne de base et le rivage ;

les parties du rivage de la mer alternativement couvertes et découvertes par les eaux de la mer ;

une zone supplémentaire de 100 mètres à partir de la laisse de haute mer ;

les lais et relais de la mer ;

les lagunes, fleuves, étangs salés, les baies et rivières navigables communiquant avec la mer.

Le domaine public artificiel comprend :

les ports maritimes ;

les ouvrages autorisés sur le bord de la mer et d'une manière générale les lieux aménagés en bordure de mer et affectés à l'usage public ;

la bande de terre constituant la zone comprise entre l'étendue maritime et la terre ferme.