Code Pénal (Côte Ivoire)

LOI N° 81-640 DU 31 Juillet 1981 INSTITUANT LE CODE PENAL

LIVRE PREMIER — DISPOSITIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES INFRACTIONS DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES

TITRE I — L'INFRACTION ET SON AUTEUR

CHAPITRE II — CHAMP D'APPLICATION DE LA LOI PENALE

Section I — Application dans l'espace

 Art. 17.–   L'infraction est réputée commise :

A l'endroit où est accompli le fait qui la constitue ;

Dans l'un quelconque des lieux où est réalisé l'un de ses éléments constitutifs ;

Dans les divers lieux où se prolonge ou se renouvelle le fait ;

A l'endroit où est commis l'un des faits dont la répétition est nécessaire pour constituer l'infraction ;

Au lieu du fait, de son but immédiat ou de son résultat.

La tentative est réputée commise à l'endroit où est commis le fait qui constitue un commencement d'exécution, au sens de l'article 24.