Code Pénal (Côte Ivoire)
LOI N° 81-640 DU 31 Juillet 1981 INSTITUANT LE CODE PENAL
LIVRE PREMIER — DISPOSITIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES INFRACTIONS DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES
TITRE I — L'INFRACTION ET SON AUTEUR
CHAPITRE II — CHAMP D'APPLICATION DE LA LOI PENALE
Section I — Application dans l'espace
Art. 17.– L'infraction est réputée commise :
A l'endroit où est accompli le fait qui la constitue ;
Dans l'un quelconque des lieux où est réalisé l'un de ses éléments constitutifs ;
Dans les divers lieux où se prolonge ou se renouvelle le fait ;
A l'endroit où est commis l'un des faits dont la répétition est nécessaire pour constituer l'infraction ;
Au lieu du fait, de son but immédiat ou de son résultat.
La tentative est réputée commise à l'endroit où est commis le fait qui constitue un commencement d'exécution, au sens de l'article 24.
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