Code de Prévoyance Sociale (Côte Ivoire)
LOI N° 99-477 DU 02 Août 1999 PORTANT CODE DE PREVOYANCE SOCIALE
TITRE II — DE LA CAISSE NATIONALE DE PREVOYANCE SOCIALE
CHAPITRE II — DISPOSITIONS FINANCIERES
SECTION III — DES RESSOURCES ET DEPENSES
SOUS-SECTION II — DES RESSOURCES ET DEPENSES DE LA BRANCHE DES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DES MALADIES PROFESSIONNELLES
Art. 17.– Le taux de cotisation destiné à assurer le financement de la branche des accidents du travail et des maladies professionnelles varie de 2% à 5 %, en fonction du risque encouru par le travailleur en raison de l'activité de l'entreprise de l'employeur. La détermination du risque par activité professionnelle est fixée par arrêté du ministre de tutelle pris après avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de Prévoyance sociale.
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