Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative (Côte Ivoire)

LOI N° 72-833 DU 21 Décembre 1972 PORTANT CODE DE PROCEDURE CIVILE, COMMERCIALE ET ADMINISTRATIVE

TITRE PREMIER — DISPOSITIONS GENERALES

CHAPITRE II — LA COMPETENCE DES JURIDICTIONS

SECTION II — LA COMPETENCE TERRITORIALE

 Art. 17.–   Dans tous les cas, le Tribunal territorialement compétent pour connaître d'une demande principale, l'est également pour connaître de toute demande incidente ou reconventionnelle et de toutes exceptions relevant de la compétence territoriale d'une autre juridiction.