Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative (Côte Ivoire)
LOI N° 72-833 DU 21 Décembre 1972 PORTANT CODE DE PROCEDURE CIVILE, COMMERCIALE ET ADMINISTRATIVE
TITRE PREMIER — DISPOSITIONS GENERALES
CHAPITRE II — LA COMPETENCE DES JURIDICTIONS
SECTION II — LA COMPETENCE TERRITORIALE
Art. 17.– Dans tous les cas, le Tribunal territorialement compétent pour connaître d'une demande principale, l'est également pour connaître de toute demande incidente ou reconventionnelle et de toutes exceptions relevant de la compétence territoriale d'une autre juridiction.
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