Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)
LOI n° 2018-975 du 27 Décembre 2018 portant Code de Procédure pénale.
LIVRE I — DISPOSITIONS PRELIMINAIRES
TITRE II — DISPOSITIONS GENERALES
Art. 17.– Dans le cas visé à l'article précédent, le procès-verbal est transmis pour homologation, au président du tribunal ou au juge par lui désigné.
Le greffier en chef y appose la formule exécutoire.
Le procès-verbal vaut preuve jusqu'à inscription de faux à l'égard de tous, de sa date et des déclarations qui y sont consignées.
Il est conservé au rang des minutes.
Il n'est susceptible d'aucune voie de recours.
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