Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)

LOI n° 2018-975 du 27 Décembre 2018 portant Code de Procédure pénale.

LIVRE I — DISPOSITIONS PRELIMINAIRES

TITRE II — DISPOSITIONS GENERALES

 Art. 17.–   Dans le cas visé à l'article précédent, le procès-verbal est transmis pour homologation, au président du tribunal ou au juge par lui désigné.

Le greffier en chef y appose la formule exécutoire.

Le procès-verbal vaut preuve jusqu'à inscription de faux à l'égard de tous, de sa date et des déclarations qui y sont consignées.

Il est conservé au rang des minutes.

Il n'est susceptible d'aucune voie de recours.