Code du Travail au Cameroun

LOI N° 74/14 DU 27 Novembre 1974 Portant Code du Travail

TITRE II — DES SYNDICATS PROFESSIONNELS

CHAPITRE III — Comptabilité

 Art. 17.–   (1) Tout syndicat enregistré doit transmettre au greffier avant le 1er septembre de chaque année, un relevé général des recettes, fonds, biens et effets et dépenses de l'année précédente faisant ressortir d'une manière complète l'actif et le passif du syndicat en fin d'exercice; ledit relevé général indique séparément les recettes et les dépenses relatives aux différents objectifs du syndicat.

(2) A ce relevé général sont joints une copie de l'état des comptes distribués aux membres conformément aux statuts, l'indication de tous changements apportés aux statuts et de toutes dispositions nouvelles introduites dans ceux-ci au cours de l'année, une liste nominative des dirigeants faisant apparaître les changements éventuels qui y auraient été effectués par le syndicat au cours de l'année.

(3) Tout syndicat qui négligera de se conformer aux dispositions du présent article ou qui agira en contravention de celles-ci, sera coupable d'une infraction.

(4) Quiconque, intentionnellement, effectue ou fait effectuer une mention fausse ou omet ou fait omettre une mention dans un relevé général sera coupable d'une infraction.