COLLECTIVE NATIONALE DES ENTREPRISES DU BATIMENT, DES TRAVAUX PUBLICS ET DES ACTIVITES ANNEXES
TITRE III — LE CONTRAT DE TRAVAIL
CHAPITRE I — FORMATION ET EXECUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL
Art. 17.– Période d'essai
L'engagement à l'essai est constaté et exécuté selon les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Coin du syndicaliste
La rupture du contrat d'engagement à l'essai, contrat en cours d'exécution après renouvellement, n'a été appréhendée ni par le Code du Travail, ni par l'Arrêté n° 017/MTPS/SG/CJ du 26 mai 1993. Ceci constitue pourtant une circonstance qui peut intervenir entre les parties et auxquelles la convention devrait proposer des solutions en vue d'éviter des situations contentieuses entre les parties. Pour ce faire, la convention pourrait notamment s'inspirer de la convention collective nationale des assurances qui, en sa clause 16 paragraphe 2, détermine la durée du préavis à respecter par les parties. Ladite durée est fixée en considération de l'ancienneté du travailleur au sein de l'entreprise.
Par ailleurs, l'article 18 alinéa 2 de la Convention collective Nationale des Banques et autres établissement financiers du Cameroun devrait inspirer les partenaires sociaux du secteur des bâtiments et travaux publics en ce qui concerne la fixation de la durée de l'engagement à l'essai pour les candidats à un poste dont le certificat de travail atteste que celui-ci a déjà exercé dans ce secteur et à l'emploi auquel il est embauché. Dans ce cas, la durée de l'engagement à l'essai est réduite de moitié et le renouvellement est maintenu à une seule fois.
BENCHMARKING
Article 16 paragraphe 2 de la convention collective nationale des assurances : « Si l'essai a été renouvelé, en cas de rupture de l'engagement au cours de cette deuxième période, les parties sont tenues aux préavis suivants :
Catégories I et II : 03 jours ouvrables
Catégories III à VI : 06 jours ouvrables
Catégories VII à XII : 15 jours ouvrables. »
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Commentaire
L'engagement à l'essai étant facultatif, l'employeur n'est pas tenu d'y recourir avant toute embauche. Toutefois, tout employeur qui y recourt est soumis à des règles spécifiques. L'article 1 (a) de l'Arrêté n° 017/MTPS/SG/CJ du 26 mai 1993 fixant la durée maximale et les modalités de l'engagement à l'essai définit l'essai comme la période probatoire pendant laquelle l'employeur juge de la compétence et des aptitudes du travailleur à tenir l'emploi, et ce dernier de ses possibilités d'adaptation aux conditions de travail.
Les conditions d'engagement à l'essai sont précisées à l'article 28 alinéa 2 du Code du Travail. En effet, l'engagement à l'essai doit être constaté par écrit et sa durée ne peut porter, renouvellement compris, que sur une période maximale de six (6) mois pour tous les travailleurs, à l'exception des cadres dont la durée peut être prorogée à huit (8) mois. Lorsqu'il est indépendant du contrat de travail, l'écrit constatant l'engagement à l'essai doit indiquer la catégorie et l'échelon attribués au travailleur. Celui-ci doit être engagé dans la catégorie de l'emploi pour lequel l'embauche est envisagée et rémunéré au taux de salaire y afférent. La convention n'ayant pas fixé des durées spécifiques au secteur de l'assurance, l'engagement à l'essai doit s'effectuer pour les durées prévues à l'article 2 (a) de l'Arrêté sus visé. Celles-ci tiennent compte de la catégorie professionnelle où est classé le travailleur au moment de l'engagement.