CONVENTION COLLECTIVE D'ENTREPRISE DE LA CAMPOST
TITRE II — CONTRAT DE TRAVAIL
CHAPITRE IV — RECLASSEMENT-AVANCEMENT- EVALUATION - PROMOTION
Art. 17.– Reclassement
Le reclassement consiste à passer d'une catégorie donnée à une catégorie supérieure, Il s'effectue soit au choix, soit par l'acquisition de nouvelles qualifications professionnelles par le travailleur concerné, avec accord de l'entreprise.
2. Pour bénéficier d'un reclassement au choix :
le travailleur classé à l'échelon F d'une catégorie autre que les catégories 6,9 et 12 doit justifier d'une moyenne de note favorable permettant un avancement d'échelon. Le travailleur ainsi reclassé accède à l'échelon A de la catégorie immédiatement supérieure ;
le travailleur classé à la 6e ou à la 9e catégorie doit justifier d'une ancienneté de dix (10) ans et d'une moyenne de note d'au moins 17/20 au cours de cinq (5) dernières années.
3. Le reclassement consécutif à l'obtention de diplôme obtenu à l'initiative du travailleur n'est possible que dans les conditions prévues à l'article 10 alinéa 3 de la présente convention d'entreprise sur demande avec accord de l'entreprise.
4. Exceptionnellement, le Directeur Général peut, au vu des compétences d'un agent, décider de son reclassement.
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