CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE L'AGRICULTURE ET ACTIVITES CONNEXES

TITRE III — CONTRAT DE TRAVAIL

CHAPITRE I — FORMATION ET EXÉCUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL

 Art. 17.– Classification professionnelle

1. Les travailleurs sont classés conformément aux catégories définies, soit :

a)

par la classification du secteur primaire (définition propre à l'agriculture) figurant pour mémoire en annexe à la présente convention ;

b)

par la classification professionnelle nationale type.

2. L'attribution d'une catégorie au moment de l'engagement est fonction d'une part, des caractéristiques de l'emploi tenu, et d'autre part de la qualification nécessaire pour tenir l'emploi proposé. Cette qualification résulte soit d'un diplôme officiellement reconnu, soit d'une formation ou d'une expérience professionnelle acquise par la pratique.

3. Le travailleur qui, après son recrutement, présente un diplôme ou un titre de qualification supérieur à celui ayant justifié son classement dans une catégorie, ne peut s'en prévaloir pour prétendre à un reclassement. Les diplômes ou titres de qualification obtenus après l'engagement ne seront pris en considération que dans la limite des postes vacants et s'ils sont directement utilisables dans lesdits postes.

4. Le fonctionnaire détaché est classé à la catégorie lui permettant de percevoir une rémunération au moins équivalente à celle de son indice de la fonction publique, sans être cependant inférieur à la rémunération globale payée aux travailleurs de l'organisme d'accueil exerçant des fonctions similaires, compte tenu des indemnités et avantages habituellement alloués au personnel concerné. Cette catégorie est déterminée en tenant compte du grade et de la classe du fonctionnaire à son dernier poste.