CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE L'AGRICULTURE ET ACTIVITES CONNEXES
TITRE III — CONTRAT DE TRAVAIL
CHAPITRE I — FORMATION ET EXECUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL
Art. 17.– Classification professionnelle
1. Les travailleurs sont classés conformément aux catégories définies soit :
par la classification du secteur primaire (définition propre à l'agriculture) figurant pour mémoire en annexe à la présente Convention ;
par la classification professionnelle nationale type.
2. L'attribution d'une catégorie au moment de l'engagement est fonction d'une part, des caractéristiques de l'emploi tenu, et d'autre part de la qualification nécessaire pour tenir l'emploi proposé. Cette qualification résulte soit d'un diplôme officiellement reconnu, soit d'une formation ou d'une expérience professionnelle acquise par la pratique.
3. Le travailleur qui, après son recrutement, présente un diplôme ou un titre de qualification supérieur à celui ayant justifié son classement dans une catégorie, ne peut s'en prévaloir pour prétendre à un reclassement. Les diplômes ou titres de qualification obtenus après l'engagement ne seront pris en considération que dans la limite des postes vacants et s'ils sont directement utilisables dans lesdits postes.
4. Le fonctionnaire détaché est classé à la catégorie lui permettant de percevoir une rémunération équivalente à celle de son indice de la Fonction Publique, sans être cependant inférieure à la rémunération globale payée aux travailleurs de l'organisme d'accueil exerçant des fonctions similaires, compte tenu des indemnités et avantages habituellement alloués au personnel concerné. Cette catégorie est déterminée en tenant compte du grade et de la classe du fonctionnaire à son dernier poste.
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Commentaire
[al. 1] La classification professionnelle permet de classer les emplois. Les emplois sont, aux termes de la Résolution sur la mise à jour de la Classification internationale type des professions du Bureau Internationale du Travail, « un ensemble de tâches et de fonctions qui sont ou devraient être accomplies par une personne, y compris pour un employeur ou dans le cadre du travail indépendant ». Une profession constitue quant à elle « un ensemble d'emplois dont les principales tâches et fonctions se caractérisent par un degré élevé de similarité ». La classification professionnelle consiste donc en une hiérarchisation des emplois, établie par branche d'activités professionnelles en fonction des niveaux de responsabilité et des niveaux d'instruction requis pour un emploi donné. Elle relève soit de la classification professionnelle nationale type, soit des classifications professionnelles sectorielles, soit des classifications professionnelles prévues par les conventions collectives, à l'exception des maîtres et professeurs de l'enseignement privé, des agents de l'Etat relevant du Code du Travail et des domestiques et employés de maison dont les classifications professionnelles sont déterminées par des textes particuliers.
Les classifications professionnelles sectorielles et les salaires sont répartis selon les secteurs d'activités. L'activité économique est regroupée dans trois grands secteurs d'activités ou secteurs économiques : le secteur primaire, le secteur secondaire et le secteur tertiaire. Ce dernier regroupe toutes les activités qui ne sont pas comprises dans les deux premiers secteurs qui concernent respectivement l'exploitation agricole et activités connexes et la transformation.