CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES ASSURANCES

TITRE III — LE CONTRAT DE TRAVAIL

CHAPITRE I — FORMATION ET EXECUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL

 Art. 17.– Classification professionnelle.

1. Les travailleurs sont classés dans les emplois définis par la Classification Professionnelle Nationale Type et/ou la Classification Professionnelle du Secteur Tertiaire II pour ce qui concerne les définitions administratives communes et les définitions techniques particulières aux Sociétés d'assurances et de réassurances,Cabinets de courtages, Agences générales et les Organisations d'assurances nationales et internationales. Ces documents figurent en annexe 1 de la présente convention.

2. L'attribution d'une catégorie professionnelle à un travailleur au moment de l'engagement est fonction, d'une part des caractéristiques de l'emploi proposé, d'autre part de la qualification requise pour obtenir cet emploi, cette qualification pouvant résulter soit d'une formation professionnelle sanctionnée par un diplôme technique reconnu par la réglementation en vigueur, soit d'une expérience professionnelle équivalente acquise par la pratique sur le « tas ».

3. Le travailleur ne peut se prévaloir, après son engagement, ni des diplômes ni des références professionnelles dont il n'a pas fait état au moment de l'embauche.

4. Lorsqu'un travailleur acquiert, après son engagement, un des diplômes techniques retenus par la classification professionnelle nationale type, il est reclassé dans la catégorie qui correspond à ce diplôme à compter de la date de notification à l'employeur.

La régularisation de ce reclassement intervient dans le courant de l'exercice budgétaire qui suit ladite date de notification, et en tout état de cause dans un délai maximum de douze (12) mois.

Il est affecté en priorité dans l'emploi correspondant en fonction des possibilités de l'entreprise. Si ce diplôme correspond à la catégorie déjà occupée, il lui est accordé une bonification d'échelon (s).


Commentaire 

[al. 1] La classification professionnelle permet de classer les emplois. Les emplois sont, aux termes de la Résolution sur la mise à jour de la Classification internationale type des professions du Bureau International du Travail, « un ensemble de tâches et de fonctions qui sont ou devraient être accomplies par une personne, y compris pour un employeur ou dans le cadre du travail indépendant ». Une profession constitue quant à elle « un ensemble d'emplois dont les principales tâches et fonctions se caractérisent par un degré élevé de similarité ». La classification professionnelle consiste donc en une hiérarchisation des emplois, établie par branche d'activités professionnelles en fonction des niveaux de responsabilité et des niveaux d'instruction requis pour un emploi donné. Elle relève soit de la classification professionnelle nationale type, soit des classifications professionnelles sectorielles, soit des classifications professionnelles prévues par les conventions collectives, à l'exception des maîtres et professeurs de l'enseignement privé, des agents de l'Etat relevant du Code du Travail et des domestiques et employés de maison dont les classifications professionnelles sont déterminées par des textes particuliers.

Les classifications professionnelles sectorielles et les salaires sont répartis selon les secteurs d'activités. L'activité économique est regroupée dans trois grands secteurs d'activités ou secteurs économiques : le secteur primaire, le secteur secondaire et le secteur tertiaire. Ce dernier regroupe toutes les activités qui ne sont pas comprises dans les deux premiers secteurs qui concernent respectivement l'exploitation agricole et activités connexes et la transformation. C'est le secteur des services.