CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES BANQUES ET AUTRES ETABLISSEMENTS FINANCIERS DU CAMEROUN

TITRE III — CONTRAT DE TRAVAIL

CHAPITRE I — CONCLUSION ET EXECUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL

 Art. 17.– Engagement

1. Les travailleurs sont engagés individuellement conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

2. L'engagement est constaté par un contrat de travail ou par lettre d'engagement ou par formulaire en double exemplaire qui est signé des deux parties et qui comporte au moins les indications suivantes :

a)

les noms, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, nationalité du travailleur,

b)

la date de prise d'effet de l'engagement,

c)

la nature de l'emploi tenu, la catégorie professionnelle ainsi que l'échelon de salaire attribué au travailleur,

d)

l'énumération des diplômes obtenus,

e)

le montant du salaire effectif et le cas échéant, des primes et autres avantages alloués au travailleur,

f)

le lieu d'embauche et le lieu de résidence habituelle,

g)

le lieu d'exécution du contrat,

h)

la durée de la période d'essai si celle-ci est prévue au contrat.

3. Tout engagement doit être subordonné à une visite médicale justifiant l'aptitude requise pour le poste, objet de l'engagement. Les frais sont à la charge de l'employeur.

4. L'engagement peut être précédé d'une épreuve professionnelle ou de tests psychotechniques.

5. Lors de son embauche, l'employé reçoit :

son contrat de travail ou sa lettre d'engagement,

un exemplaire de la Convention Collective,

un exemplaire du Statut du Personnel, s'il en existe,

un exemplaire du Règlement Intérieur,

et un exemplaire des Accords d'établissement, s'il en existe.


Commentaire 

[al. 2] L'embauche à un poste de travail s'effectue en principe au terme d'un contrat de travail. Ledit contrat est défini à l'article 23 alinéa 1 du Code du Travail comme « une convention par laquelle un travailleur s'engage à mettre son activité professionnelle sous l'autorité et la direction d'un employeur, en contrepartie d'une rémunération ». Le terme « convention » rappelle que le contrat de travail est fondé sur le principe du consensualisme. Par conséquent, aucune forme particulière n'est imposée au contrat de travail. En effet, le contrat de travail n'est pas nécessairement écrit car le second alinéa du même article 23 dispose que les contrats de travail sont passés librement dans les formes qu'il convient aux parties d'adopter. Pourtant, chacune des parties peut être amenée à prouver ou pas, l'existence d'un contrat de travail entre elles.

Cependant, des exceptions au principe de la liberté de la forme contractuelle ont été prévues par le législateur.