CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE LA BOULANGERIE, PATISSERIE, BISCUITERIE ET DES ACTIVITES ANNEXES
TITRE III — CONTRAT DE TRAVAIL
CHAPITRE I — FORMATION ET EXÉCUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL
Art. 17.– Promotion dans l'entreprise
1. En cas de vacance ou de création d'un poste nouveau, l'employeur fait appel en priorité aux travailleurs en service dans l'entreprise aptes à occuper le poste. La préférence est alors donnée à capacité égale aux travailleurs les plus anciens.
2. La période probatoire pendant laquelle le travailleur occupe le poste vacant correspond aux périodes légales d'essai de la catégorie de promotion.
3. Pendant toute cette période, le travailleur conserve sa catégorie, mais perçoit en plus de son salaire effectif, et dès le premier jour, une indemnité compensatrice égale à la différence entre le salaire de l'échelon A de sa catégorie et celui de l'échelon A de la catégorie de promotion. Dès la fin de la période probatoire le travailleur est, soit classé dans la catégorie du nouvel emploi, soit replacé à son ancien poste.
Coin du syndicaliste
La convention collective nationale des banques et autres établissements de crédit offre un exemple original de promotion du travailleur dans l'entreprise. En cas de création ou de vacance de poste, le travailleur bénéficiant de la promotion à ce poste est celui dont le nom figure en premier dans le tableau d'aptitude à la promotion publié et mis à jour annuellement.
Par ailleurs, cette convention dispose favorablement à l'égard du travailleur en prévoyant que l'indemnité compensatrice correspond à la différence entre le salaire catégoriel échelonné de son ancien poste et le salaire catégoriel échelonné du poste de promotion et non à la différence du salaire de la catégorie échelon A du poste occupé et l'échelon A du salaire de sa catégorie.
BENCHMARKING
Article 22 paragraphe 1 de la convention collective nationale des banques et autres établissements financiers : « En cas de vacance ou de création d'un poste nouveau, l'employeur fait appel en priorité aux travailleurs en service dans l'entreprise et aptes à occuper le poste. La préférence est alors donnée aux agents figurant sur le tableau d'aptitude à la promotion publié et mis à jour annuellement.
L'inscription d'un agent dans ce tableau entraîne une bonification d'échelon dans la catégorie dans un délai de 03 (trois) mois pour compter de la date de cette inscription ».
Pour le lire inscrivez-vous gratuitement à notre offre numérique sans engagement
Commentaire
En cas de création ou de vacance d'un poste au sein de l'entreprise, ce sont les salariés de ladite entreprise qui doivent être contactés en premier pour occuper ce poste en fonction des qualifications requises. Lorsque des salariés possèdent des qualifications égales, le poste est attribué au plus ancien, lequel est notifié par écrit. Le temps pendant lequel le salarié occupe le poste doit être égal à la durée de l'essai pour la catégorie concernée. Les périodes réglementaires de l'essai sont fixées compte tenu de la catégorie du salarié au moment où commence l'essai. La période probatoire étant ici assimilée à la période d'essai réglementaire, sa durée doit correspondre à celle fixée à l'article 2 (a) de l'Arrêté n° 017/MTPS/SG/CJ du 26 mai 1993 fixant la durée maximale et les modalités de l'engagement à l'essai rappelée au commentaire de l'article 16 alinéa 1 ci-dessus.
Cette disposition est en réalité relative à la priorité d'embauche et non à la promotion interne. A ce titre, elle devrait être ramenée sous l'article 22 qui traite de la priorité d'embauche.