CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DU COMMERCE

TITRE II — EXERCICE DU DROIT SYNDICAL - DELEGUES DU PERSONNEL ET SYNDICAUX - RESPONSABLES SYNDICAUX

CHAPITRE I — EXERCICE DU DROIT SYNDICAL

 Art. 17.– Panneaux d'affichage

1. Des panneaux d'affichage doivent, conformément à la réglementation en vigueur, être réservés dans chaque établissement aux communications des délégués du personnel et des organisations syndicales.

2. Ces communications sont limitées aux convocations et aux réunions et ne comportent d'autres indications que les lieux, heure, ordre du jour, ainsi que les noms et qualité de leurs auteurs.

3. Elles ne peuvent concerner que des questions strictement professionnelles et toutes communications, avant d'être affichées, doivent être soumises à la direction de l'établissement pour accord et visa. Les objections éventuelles de celle-ci doivent être formulées dans les quarante-huit heures suivant le dépôt de ces communications.

4. Aucun document ne peut être affiché, ni aucune inscription faite en dehors du panneau d'affichage.


Commentaire 

Au nombre des facilités à accorder aux délégués du personnel dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions, l'article 22 de l'Arrêté n°004/MINTSS du 13 janvier 2016 fixant les modalités des élections et les conditions d'exercice de la fonction de délégué du personnel prévoit les panneaux d'affichage qui servent principalement à la communication sur les activités menées ou les décisions prises au sein de l'entreprise, de l'établissement ou du syndicat. Ces panneaux doivent être placés aux portes d'entrée des lieux de travail et aux emplacements obligatoirement prévus et destinés aux communications au sein de l'établissement.

Les informations portées sur ces panneaux sont uniquement celles qu'ils sont en droit de porter à la connaissance du personnel dans le cadre de leurs missions. Elles doivent impérativement, avant affichage, être présentées à la Direction.