CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES ENTREPRISES D'EXPLOITATION, DE TRANSFORMATION, DES PRODUITS FORESTIERS ET ACTIVITES ANNEXES
TITRE II — DROIT SYNDICAL ET REPRESENTATION DU PERSONNEL
CHAPITRE III — DELEGUES DU PERSONNEL
Art. 17.– Exercice des fonctions
L Les attributions des délégués du personnel, les modalités d'exercice de leur fonction, ainsi que la durée de leur mandat, sont déterminées par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.
2. La compétence du délégué du personnel s'étend à l'ensemble du collège de l'établissement qui l'a élu.
3. Chaque délégué du personnel continue à travailler normalement dans son emploi, son horaire de travail ne pouvant être différent de l'horaire normal, d'autant que le temps réglementaire réservé à l'exercice de sa fonction est inclus dans cet horaire.
4. Le temps réglementaire réservé à l'exercice des fonctions des délégués du personnel est fixé par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.
5. Pour bénéficier de ce temps :
A l'extérieur de l'établissement, le délégué du personnel doit, sauf cas d'extrême urgence, prévenir son employeur au moins 48 heures à l'avance ;
A l'intérieur de l'établissement, le délégué du personnel ne peut se déplacer que muni d'une autorisation de son responsable hiérarchique. De même, pour prendre contact avec un autre travailleur, il doit en informer le responsable hiérarchique de celui-ci.
6. En aucun cas, le temps accordé aux délégués du personnel pour l'accomplissement de leur mission ne peut être reporté sur le mois suivant, ni faire l'objet d'une quelconque compensation ou indemnité.
7. Le délégué du personnel ne peut faire l'objet d'un traitement particulier en raison de sa fonction. Il ne peut notamment solliciter l'octroi d'avantages particuliers ou prétendre à un changement d'emploi en invoquant sa qualité de délégué du personnel.
Pour le lire inscrivez-vous gratuitement à notre offre numérique sans engagement