CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES ENTREPRISES RELEVANT DE L'EXPLOITATION, DE LA PRODUCTION ET DU RAFFINAGE DES HYDROCARBURES AU CAMEROUN
TITRE III — LE CONTRAT DE TRAVAIL
CHAPITRE I — FORMATION ET EXECUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL
Art. 17.– Apprentissage formation et perfectionnement professionnels
1. Les dispositions relatives au contrat d'apprentissage sont celles fixées par la législation et la réglementation en vigueur.
2. L'entreprise favorise la formation professionnelle dans la mesure compatible avec les nécessités du service et les besoins de l'entreprise.
Elle accorde, en conséquence des facilites aux travailleurs pour leur permettre d'acquérir ou de compléter cette formation dans les disciplines correspondant aux activités de l'entreprise. Elle examine dans ce sens toute demande formulée par ses travailleurs de participer A des stages professionnels. Elle se réserve le droit de vérifier l'assiduité à ces stages du personnel autorisés par elle et de demander la communication des résultats obtenus, la sanction pouvant être la suppression des facilités accordées.
3. La formation peut être dispensée dès le premier jour de la prise de service du travailleur dans l'entreprise lorsque l'emploi pour lequel l'engagement est effectué nécessite une formation spécifique inhérente à l'objet social de l'entreprise le travailleur est alors recruté par un contrat à durée déterminée couvrant la totalité de la période de formation prévue et fixant les conditions spécifiques de travail et de rémunération.
Un contrat à durée indéterminé est conclu à l'issue de la période de formation si les résultats de cette formation sont jugés satisfaisants par l'employeur.
4. Des programmes de perfectionnement destinés à améliorer la qualification professionnelle, ou à assurer la promotion à des emplois supérieurs du personnel en place peuvent être organisés par l'entreprise dans ou en dehors de celle-ci. Pendant la durée d'une telle formation, le travailleur est maintenu à sa catégorie d'emploi, sans perte de rémunération. Toutefois, il ne peut prétendre au versement des primes dont les conditions d'octroi ne sont pas remplies. L'employeur prend en charge l'intégralité des frais occasionnés par cette formation.
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