CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES ENTREPRISES DU SECTEUR DE L'EAU POTABLE ET DE L'ASSAINISSEMENT LIQUIDE
TITRE IV — CONTRAT DE TRAVAIL
CHAPITRE II — FORMATION DU CONTRAT DE TRAVAIL
Art. 17.– Formalisation d'embauche
1. Généralités
Tout contrat de travail relatif à un emploi permanent dans l'entreprise est constaté par écrit.
Le contrat de travail précise obligatoirement. :
l'identité du travailleur, à savoir : ses noms, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, adresse et nationalité ;
la date de prise d'effet de l'engagement ;
la durée du contrat ;
la nature de l'emploi occupé ;
la catégorie professionnelle et l'échelon à l'engagement ;
le montant du salaire et, le cas échéant, les primes et avantages alloués au travailleur à l'engagement
le lieu d'embauche et le lieu initial d'exécution des prestations ;
la durée de la période d'essai.
2. Durée d'embauche
- Tout contrat de travail relatif à un emploi permanent au sein de l'entreprise est conclu pour une durée déterminée ou indéterminée.
3. Lieu de travail
Compte tenu de l'activité exercée par l'employeur, le travailleur peut être appelé à effectuer les prestations à n'importe quel lieu de la République du Cameroun.
Dans ce cas, les dispositions légales et réglementaires en vigueur seront appliquées au travailleur.
4. Période d'essai
L'engagement du travailleur peut comporter une période d'essai, stipulée obligatoirement par écrit. La durée de la période d'essai varie selon la catégorie professionnelle à laquelle appartient le travailleur et est fixée ainsi qu'il suit :
1ère et 2e catégories : quinze (15) jours ;
de la 3e à la 6e catégorie : un (01) mois ;
de la 7e à la 9e catégorie : deux (02) mois ;
de la 10e à la 12e catégorie : trois (03) mois.
La période d'essai est renouvelable une fois. Elle peut être réduite dans le cas où le travailleur nouvellement engagé donnerait entière satisfaction dans le poste qui lui a été confié.
Pendant la période d'essai, le travailleur doit recevoir, au moins le salaire de la catégorie professionnelle dont relève l'emploi à pourvoir. Les parties ont la possibilité réciproque de rompre l'engagement sans indemnité, ni préavis.
5. Confirmation d'embauche
A l'expiration de la période d'essai, et dans la mesure où celui-ci a été satisfaisant, l'employeur remet au travailleur, dans un délai maximum de cinq (05) jours une lettre de confirmation d'embauche.
Lorsque l'employeur a fait subir au travailleur une période d'essai et qu'il se propose de l'engager à des conditions autres que celles stipulées dans le contrat de travail, il doit spécifier au travailleur l'emploi, le classement et la rémunération projetés ainsi que tous les autres avantages éventuels, sur un écrit qui sera signé par le travailleur s'il accepte ces conditions.
Coin du syndicaliste
L'article 15 alinéa 1 du Décret n°93/578 du 15 juillet met à la charge de l'employeur, l'obligation de porter l'existence de la convention collective à la connaissance du travailleur au moment de l'embauche. Ceci permet aux travailleurs de savoir quelles sont les règles qui s'appliquent à la profession. La remise de la convention au travailleur au moment de l'embauche doit par conséquent faire l'objet d'une clause de la présente convention. Cette disposition peut être formulée dans les termes identiques à ceux de l'article 17 alinéa 5 de la convention collective des banques et autres établissements financiers qui dispose que : « Lors de son embauche, l'employé reçoit :
son contrat de travail ou sa lettre d'engagement,
un exemplaire de la Convention Collective,
un exemplaire du Statut du Personnel, s'il en existe,
un exemplaire du Règlement Intérieur,
et un exemplaire des Accords d'établissement, s'il en existe. »
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Commentaire
[al. 1] L'embauche à un poste de travail se fait au terme d'un contrat de travail suivant les dispositions de l'article 23 du Code du Travail. La forme de l'embauche n'a pas été étendue dans la présente convention à la lettre d'engagement ou le formulaire à remplir par l'employeur comme tel est le cas dans les conventions collectives du commerce, des banques et autres établissements financiers, des assurances et de l'agriculture. Par conséquent, la qualité de travailleur au sein de l'entreprise ne peut être acquise que lorsque le travailleur est lié à la société par un contrat de travail.
Cette pratique comporte un avantage certain qui réside dans la sécurité des emplois et partant, la lutte contre la précarité. Cette disposition devrait constituer un exemple pour les conventions collectives en vigueur dans les autres secteurs d'activités.