CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES EXPERTS TECHNIQUES DU CAMEROUN

TITRE III — DU CONTRAT DE TRAVAIL

CHAPITRE I — FORMATION ET EXECUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL

 Art. 17.– Classification professionnelle

1. Les travailleurs sont classés dans les emplois définis par la Classification Professionnelle des emplois dans les Cabinets d'Expertises Techniques (tertiaire II) voir Annexes.

2. L'attribution d'une catégorie professionnelle à un travailleur au moment de l'engagement est fonction, d'une part des caractéristiques de l'emploi proposé, d'autre part de la qualification requise pour obtenir cet emploi, cette qualification pouvant résulter soit d'une formation académique sanctionnée par un diplôme reconnu par la réglementation en vigueur, d'une expérience professionnelle équivalente, acquise par la pratique sur le « tas » ou d'une expérience professionnelle antérieure dans cette branche d'activité.

3. Le travailleur ne peut se prévaloir, après son engagement, ni des diplômes ni des références professionnelles dont il n'a pas fait état au moment de l'embauche.