CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES HOTELS, RESTAURANTS, CAFES, BARS, DANCING ET ACTIVITES ANNEXES
TITRE III — CONTRAT DE TRAVAIL
CHAPITRE PREMIER — FORMATION ET EXECUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL
Art. 17.– Affectation dans un emploi à classement inférieur.
1. En cas de nécessité de service justifiée par une cause conjoncturelle, l'employeur en accord avec les délégués du personnel, peut affecter provisoirement un travailleur à un emploi relevant d'une catégorie inférieure à celle de son classement habituel à condition que cet emploi relève de la même filière.
2. L'employeur doit procéder à l'affectation clans l'intérêt exclusif de l'entreprise et prendre en considération les capacités du travailleur. De son côté, celui-ci est tenu d'exécuter les tâches qui lui sont confiées.
3. Pendant la durée de l'affectation qui ne peut, sauf circonstances exceptionnelles excéder deux (02) mois, le travailleur conserve son salaire et bénéficie en outre de tous les avantages attachés au nouveau poste.
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