CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE L'INDUSTRIE AUTOMOBILE ET DES ACTIVITES ANNEXES
TITRE III — CONTRAT DE TRAVAIL
CHAPITRE PREMIER — FORMATION ET EXÉCUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL
Art. 17.– Promotion dans l'entreprise
1. En cas de vacance ou de création d'un poste nouveau, l'employeur fait appel en priorité aux travailleurs en service dans l'entreprise aptes à occuper le poste. La préférence est alors donnée à capacités égales aux travailleurs les plus anciens.
2. La période probatoire pendant laquelle le travailleur occupe le poste vacant correspond aux périodes réglementaires d'essai de la catégorie de promotion.
3. Pendant toute cette période, le travailleur conserve sa catégorie, mais perçoit, s'il y a lieu, une indemnité compensatrice égale à la différence entre le salaire de l'échelon A de sa catégorie et celui de l'échelon A de la catégorie afférente au nouvel emploi. Dès la fin de la période probatoire le travailleur est soit classé dans la catégorie du nouvel emploi, soit replacé à son ancien poste.
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