CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES INDUSTRIES POLYGRAPHIQUES ET ACTIVITES ANNEXES
TITRE III — CONTRAT DE TRAVAIL
CHAPITRE PREMIER — FORMATION ET EXÉCUTION DL CONTRAT DE TRAVAIL
Art. 17.– Classification
1. Les travailleurs sont classés dans les emplois définis par la classification professionnelle des industries polygraphiques et assimilées jointe en annexe
2. L'attribution d'une catégorie professionnelle à un travailleur au moment de l'engagement est fonction, d'une part des caractéristiques de l'emploi proposé, d'autre part de la qualification requise pour tenir cet emploi. Cette qualification pouvant résulter soit d'une formation professionnelle sanctionnée par un diplôme technique reconnu par la réglementation en vigueur, soit d'une expérience professionnelle équivalente acquise par la pratique sur le « tas » ;
3. Le travailleur ne peut se prévaloir après son engagement des diplômes professionnels ou non dont il n'aurait pas fait état au moment de l'embauche ;
4. Lorsqu'un travailleur acquiert après son engagement un diplôme technique retenu par la classification professionnelle des emplois des entreprises d'industries polygraphiques et activités annexes, il est reclassé dans la catégorie correspondant à ce diplôme dans un délai maximum de douze mois suivant notification à l'employeur. Il est classé dans l'emploi correspondant en fonction des possibilités de l'entreprise avec affectation prioritaire. Si ce diplôme correspond à la catégorie déjà occupée par le travailleur, il est accordé une bonification d'échelon.
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