CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES INDUSTRIES DE TRANSFORMATION
TITRE III — CONTRAT DE TRAVAIL
CHAPITRE PREMIER — FORMATION ET EXECUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL
Art. 17.– Promotion dans l'entreprise
1. En cas de vacance ou de création d'un poste nouveau, l'employeur fait appel en priorité aux travailleurs en service dans l'entreprise et aptes à occuper le poste. La préférence est alors donnée à capacité égale au travailleur le plus ancien.
2. La période probatoire pendant laquelle le travailleur occupe le poste vacant correspond aux périodes légales d'essai de la catégorie de promotion.
3. Pendant toute cette période, le travailleur conserve sa catégorie, mais perçoit une indemnité compensatrice égale à la différence entre son salaire de base et celui de l'échelon A de la catégorie du nouvel emploi. Toutefois, cette indemnité, qui lui est versée à l'issue de la période probatoire, ne saurait être inférieure à dix-neuf (19) % du salaire de base du nouvel emploi.
Dès la fin de celle-ci, le travailleur est soit classé dans la catégorie du nouvel emploi, soit replacé à son ancien poste.
Coin du syndicaliste
La convention collective nationale des banques et autres établissements de crédit offre un exemple original de promotion du travailleur dans l'entreprise. En cas de création ou de vacance de poste, le travailleur bénéficiant de la promotion à ce poste est celui dont le nom figure en premier dans le tableau d'aptitude à la promotion publié et mis à jour annuellement.
Par ailleurs, cette convention dispose favorablement à l'égard du travailleur en prévoyant que l'indemnité compensatrice correspond à la différence entre le salaire catégoriel échelonné de son ancien poste et le salaire catégoriel échelonné du poste de promotion et non à la différence du salaire de la catégorie échelon A du poste occupé et l'échelon A du salaire de sa catégorie.
BENCHMARKING
Article 22 paragraphe 1 de la convention collective nationale des banques et autres établissements financiers : « En cas de vacance ou de création d'un poste nouveau, l'employeur fait appel en priorité aux travailleurs en service dans l'entreprise et aptes à occuper le poste. La préférence est alors donnée aux agents figurant sur le tableau d'aptitude à la promotion publié et mis à jour annuellement.
L'inscription d'un agent dans ce tableau entraîne une bonification d'échelon dans la catégorie dans un délai de 03 (trois) mois pour compter de la date de cette inscription ».
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Commentaire
En cas de création ou de vacance d'un poste au sein de l'entreprise, ce sont les salariés de ladite entreprise qui doivent être contactés en premier pour occuper ce poste en fonction des qualifications requises. Lorsque des salariés possèdent des qualifications égales, le poste doit être égal à la durée de l'essai pour la catégorie concernée est attribué au plus ancien, lequel est notifié par écrit. Le temps pendant lequel le salarié occupe le poste est assimilé à la durée de l'essai. Les périodes réglementaires de l'essai sont fixées compte tenu de la catégorie du salarié au moment où commence l'essai. La période probatoire étant ici assimilée à la période d'essai réglementaire, sa durée doit correspondre à celle fixée à l'article 2 (a) de l'Arrêté n° 017/MTPS/SG/CJ du 26 mai 1993 fixant la durée maximale et les modalités de l'engagement à l'essai.
En effet, la promotion interne est un système qui permet d'accéder à des fonctions et à un emploi de niveau supérieur et à une échelle de rémunération plus élevée. Elle consiste à passer au sein de la même société d'un emploi classé dans un emploi classé dans une catégorie professionnelle inférieure à un emploi classé dans une catégorie supérieure.