CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES JOURNALISTES ET DES PROFESSIONNELS DES METIERS CONNEXES DE LA COMMUNICATION SOCIALE AU CAMEROUN

TITRE II — DE L'EXERCICE DU DROIT SYNDICAL

 Art. 17.– du permanent syndical

1. Le travailleur ayant déjà acquis dans l'entreprise une ancienneté au moins égale à deux (2) ans, qui aura été mandaté par une organisation syndicale légalement reconnue pour remplir les fonctions de " permanent syndical ", doit à l'expiration de son mandat, réintégrer son ancienne entreprise.

2. A l'issue de la suspension du contrat qui ne doit pas excéder trois (3) ans éventuellement renouvelable une fois le travailleur est repris à la catégorie correspondant à sa précédente classification professionnelle, l'employeur veillant à lui confier des tâches de niveau correspondant.

3. La suspension du contrat prévue au présent aride ne saurait en aucun cas excéder six (6) ans. Au delà de cette limite, le contrat de travail est résilié de plein droit.

4. Pour la réintégration du travailleur, la demande doit être présentée en son nom par l'organisation syndicale à laquelle il appartient au plus tard un (1) mois après l'expiration de son mandat syndical.