CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE LA MANUTENTION PORTUAIRE
TITRE II — EXERCICE DU DROIT SYNDICAL -DELEGUES DU PERSONNEL
Art. 17.– Délégués du Personnel
1. Les élections des délégués du personnel ainsi que l'exercice de leurs fonctions sont conformes aux dispositions légales et réglementaires.
2. Chaque délégué du personnel, titulaire ou suppléant, continue à travailler normalement dans son emploi, son horaire de travail ne pouvant être différent de celui de l'établissement puisque le temps réservé à l'exercice de sa fonction est inclus dans cet horaire. Le temps de quinze heures par mois réservé à l'exercice des fonctions de délégué du personnel peut être pris soit à l'intérieur, soit à l'extérieur du port, mais dans ce cas, sur justification.
3. Pour faciliter la bonne utilisation de ce temps aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur du port, l'employeur met à la disposition du délégué du personnel un carnet à souche d'autorisation de déplacement. Sauf cas d'extrême urgence, l'employeur doit être prévenu de tout déplacement au moins 48 heures à l'avance.
4. Le délégué du personnel ne peut jouir d'un traitement de faveur. Il ne peut prétendre à un changement d'emploi ou de catégorie en invoquant sa qualité de délégué. En contrepartie, il ne peut être affecté à un emploi d'un niveau inférieur à sa qualification professionnelle et dans tous les cas, sans son consentement écrit, conformément à la législation et à la réglementation.
5. La compétence d'un délégué s'étend à l'ensemble du collège qui l'a élu. Pour des questions d'ordre général intéressant l'ensemble du personnel, cette compétence s'étend à toute la main d'œuvre docker.
6. L'exercice de la fonction de délégué ne peut constituer une entrave à l'évolution normale de la carrière de l'intéressé.
7. Les délégués du personnel ne peuvent être mutés contre leur gré pendant la durée de leur mandat.
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