CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE LA NAVIGATION MARITIME
TITRE III — CONTRAT DE TRAVAIL
CHAPITRE II — SUSPENSION DU CONTRAT DU TRAVAIL
Art. 17.– Maladies et accidents non imputables au travail
1. En cas d'accident ou maladie non imputable au travail, le travailleur est tenu d'en aviser son employeur dans un délai de trois (03) jours ouvrables, sauf cas de force majeure, et de lui adresser dans les plus brefs délais, le certificat médical de constatation. Ce certificat doit mentionner notamment :
La date à laquelle le travailleur est devenu inapte au travail ;
La durée probable de l'interruption des services ;
S'il y a lieu, le degré probable d'incapacité après guérison ou consolidation.
2. L'entreprise se réserve le droit de faire subir au travailleur une contre-visite, conformément à la réglementation en vigueur en la matière. La reprise de travail est subordonnée à la présentation d'un certificat médical de guérison ou de consolidation.
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