CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES SOCIETES DE GARDIENNAGE AU CAMEROUN
TITRE III — LE CONTRAT DE TRAVAIL
CHAPITRE I — Conclusion et exécution du contrat de travail
Art. 17.– L'engagement
1. Le recrutement du travailleur est soumis aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
2. L'engagement est constaté par un contrat de travail, une lettre d'engagement, ou un formulaire en double exemplaires signé des deux parties et comportant au moins les indications suivantes :
Les noms, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, résidence habituelle ;
La date de prise d'effet de l'engagement ;
La nature de l'emploi, la catégorie professionnelle ainsi que l'échelon de salaire attribué au travailleur ;
Les références professionnelles et ou académiques éventuellement obtenues ;
Le montant du salaire effectif, et le cas échéant, les primes et autres avantages alloués au travailleur ;
Le lieu d'embauche ;
Le lieu d'exécution du contrat ;
La durée de la période d'essai.
3. Tout engagement doit être subordonné à une visite médicale justifiant l'aptitude requise pour le poste sollicité ainsi qu'à la présentation d'un extrait de casier judiciaire vierge datant de moins de trois mois.
4. L'engagement peut être précédé d'une épreuve professionnelle, des tests psychotechniques ou d'une formation de durée et d'objet bien définis.
5. En tout état de cause, un exemplaire du contrat ou de la lettre d'engagement est remis au travailleur.
Pour le lire inscrivez-vous gratuitement à notre offre numérique sans engagement