CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES TELECOMMUNICATIONS ET ACTIVITES CONNEXES AU CAMEROUN
TITRE III — DROIT SYNDICAL - DELEGUES DU PERSONNEL
CHAPITRE II — DELEGUE DU PERSONNEL
Art. 17.– Délégué du personnel Élection et exercice des fonctions
1. Les élections, la durée du mandat et l'exercice des fonctions ainsi que les attributions de délégués du personnel sont déterminées par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.
2. Le délégué du personnel ne peut jouir d'un traitement de faveur ; il ne peut prétendre à un changement d'emploi en invoquant sa qualité de délégué. Il ne peut non plus être affecté à des emplois inférieurs à sa qualification professionnelle sauf cas prévu à l'article relatif au changement provisoire d'emploi. L'exercice de la fonction de délégué du personnel ne peut être une entrave à l'évolution normale de sa carrière dans l'établissement.
3. Un délégué du personnel ne peut pendant la durée de son mandat être déplacé à titre définitif ou temporaire sans son accord préalable exprimé devant l'Inspecteur du travail du ressort.
4. Dans tous les cas, le délégué du personnel qui accepte une mutation ou dont l'unité a été déplacée perd sa qualité de délégué du personnel, mais continue à bénéficier de la protection légale pendant les six (06) mois qui suivent ladite mutation «ou ledit déplacement.
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