CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES TRANSPORTEURS MARITIMES, TRANSITAIRES ET AUXILIAIRES DE TRANSPORTS

TITRE III — CONTRAT DE TRAVAIL

CHAPITRE I — FORMATION ET EXECUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL

 Art. 17.– ENGAGEMENT

1. Les travailleurs sont engagés individuellement conformément à la législation et à la réglementation.

2. L'engagement est constaté par un contrat de travail ou par une lettre d'engagement en trois (03) exemplaires qui est signée des deux parties et qui comporte les indications suivantes :

a)

Les noms, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, adresse, nationalité du travailleur ;

b)

La date de la prise d'effet de l'engagement ;

c)

La nature de l'emploi tenu, la catégorie professionnelle ainsi que l'échelon du salaire attribué au travailleur ;

d)

Le montant du salaire effectif et, le cas échéant, des primes et autres avantages alloués au travailleur ;

e)

Le lieu d'embauche, d'exécution du contrat et de résidence habituelle ;

f)

La durée de la période d'essai fixée conformément à la législation en vigueur au cas où celle-ci est prévue au contrat.

3. Tout engagement doit être précédé d'une visite médicale justifiant l'aptitude requise pour le poste objet de l'engagement dans les conditions prévues par la réglementation.

4. Le chef d'entreprise vulgarise le règlement intérieur à l'ensemble du personnel au minimum par voie d'affichage. Un exemplaire de la convention collective doit être remis par le chef d'entreprise aux délégués du personnel.