CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES TRANSPORTEURS ROUTIERS
TITRE III — CONTRAT DE TRAVAIL
CHAPITRE PREMIER — FORMATION ET EXECUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL
Art. 17.– Classification professionnelle
1. Les travailleurs son classés dans les emplois définis par la classification professionnelle de la branche d'activité détaillée en annexe 1.
2. L'attribution d'une catégorie professionnelle à un travailleur au moment de l'engagement est fonction de l'emploi offert et de la qualification professionnelle requise pour ledit emploi, (références professionnelles ou diplômes présentés)
3. Echelons et échelles :
il est crée dans chaque catégorie en dehors de l'échelon G qui est un échelon exceptionnel, six (6) échelons de salaires dénommés échelons A, B, C, D, E, F selon les modalités suivantes :
A l'échelon A correspond le salaire minimum de la catégorie ;
A l'échelon F correspondant le salaire maximum de la catégorie.
l'avancement d'échelon s'effectue au choix par une décision de l'employeur en fonction de la manière de servir à tous égards du travailleur. Cependant, après quatre (4) années d'ancienneté dans un échelon, le passage à l'échelon supérieur est de droit pour le travailleur.
4. Il est créé dans la sixième (6è) catégorie, exclusivement pour les chauffeurs routiers, des échelles de salaires dénommées échelles G1, G2 et G3 selon les modalités suivantes :
à l'échelle G1 correspondant le salaire de la 6e catégorie échelon F, auquel s'ajoute le différentiel entre l'échelon E et F ;
à l'échelle G2 correspond le salaire de la 6° catégorie échelle G1, auquel s'ajoute le différentiel entre l'échelon E et F ;
à l'échelle G3 correspond le salaire de la 6e catégorie échelle G2, auquel s'ajoute le différentiel entre l'échelon E et F.
5. le travailleur ne peut se prévaloir après son engagement des diplômes ou des références professionnelles dont il n'a pas fait état au moment de l'engagement.
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