Droit commercial général

ACTE UNIFORME DU 15 Décembre 2010 PORTANT SUR LE DROIT COMMERCIAL GENERAL

LIVRE I — STATUT DU COMMERÇANT ET DE L'ENTREPRENANT

TITRE I — STATUT DU COMMERÇANT

CHAPITRE IV — PRESCRIPTION

 Art. 17.–   A la différence du délai de forclusion qui court, pour la durée fixée par la loi, à compter de l'événement que celle-ci détermine, le délai de prescription court à compter du jour où le titulaire du droit d'agir a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son action.

  Prescription d'action – Point de départ – Date de connaissance du fait – Absence de preuve contraire – Action valable